1. L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Le directeur général est désigné par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le mandat du directeur général est d’une durée de sept ans et n’est pas renouvelable.
2. Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, cette dernière établit la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires. Après concertation avec le Parlement européen et le Conseil, la Commission désigne le directeur général.
3. Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l’établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide de l’opportunité d’engager une procédure contre la Commission devant la Cour de justice.
4. Le directeur général fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, de la législation nationale applicable aux procédures judiciaires.
5. Le directeur général fixe chaque année, dans le cadre du plan annuel de gestion, les priorités de la politique de l’Office en matière d’enquêtes et, avant leur publication, les transmet au comité de surveillance.
Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.
Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:
| a) | des cas où les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies; |
| b) | des cas où les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres; |
| c) | de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8. |
6. Le directeur général peut déléguer, par écrit, l’exercice de certaines de ses fonctions au titre de l’article 5, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 7, et de l’article 12, paragraphe 2, à un ou plusieurs agents de l’Office, en précisant les conditions et limites régissant cette délégation.
7. Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2.
8. Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur:
| a) | le déroulement des enquêtes; |
| b) | les garanties de procédure; |
| c) | des informations détaillées sur les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité; |
| d) | la protection des données. |
Ces lignes directrices, et toute modification de celles-ci, sont adoptées après que le comité de surveillance a eu la possibilité de soumettre ses observations à leur égard et sont ensuite transmises pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, puis publiées à titre d’information sur le site internet de l’Office dans les langues officielles des institutions de l’Union.
9. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général, la Commission consulte le comité de surveillance.
L’imposition de toute sanction disciplinaire visant le directeur général fait l’objet d’une décision motivée, qui est transmise pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.
10. Toute référence au «directeur» de l’Office dans tout texte juridique s’entend comme une référence au directeur général.