1. Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé «contrôleur») est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration dudit mandat, le contrôleur reste en fonction jusqu’à son remplacement. 2. Le contrôleur est rattaché administrativement au comité de surveillance. Le secrétariat du comité de surveillance fournit au contrôleur tout le soutien administratif et juridique nécessaire. 3. La Commission, dans les limites de son budget approuvé, alloue au comité de surveillance la dotation en personnel et en moyens matériels nécessaire pour le contrôleur. 4. À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission nomme le contrôleur. 5. Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure. 6. Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance, y compris à l’égard de l’Office et du comité de surveillance, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses fonctions. 7. Si le contrôleur ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, relever le contrôleur de ses fonctions. 8. En vertu du mécanisme visé à l’article 9 ter, le contrôleur contrôle le respect par l’Office des garanties de procédure visées l’article 9, ainsi que les règles applicables aux enquêtes menées par l’Office. Le contrôleur est chargé de traiter les plaintes visées à l’article 9 ter. 9. Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au comité de surveillance et à l’Office. Il ne fait pas référence à des affaires individuelles faisant l’objet d’une enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture. Le contrôleur rend compte au comité de surveillance de toute question systémique découlant de ses recommandations.