Règlement (CE) 1188/2002 du 2 juillet 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1188/2002 de la Commission du 2 juillet 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le taux de change spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, pour les monnaies des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1509/2001(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1713/93 dispose que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(4), ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 15 et 16 dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de change spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. Ce taux de change spécifique doit être fixé au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée.
(2) À partir du 1er janvier 1999, le système des taux de conversion agricoles spécifiques a été modifié par le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(5). Par conséquent, il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de change spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.
(3) L'application de ces dispositions conduit à fixer, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le taux de change spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire dans les différentes monnaies nationales, comme indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: