1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «accord»: un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée;
b) «droits sur technologie»: le savoir-faire ainsi que les droits suivants, ou une combinaison de ces droits, de même que les demandes ou demandes d’enregistrement de ces droits:
| i) | les brevets; |
| ii) | les modèles d’utilité; |
| iii) | les droits des dessins et modèles; |
| iv) | les topographies de produits semi-conducteurs; |
| v) | les certificats de protection supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou pour d’autres produits pour lesquels de tels certificats de protection supplémentaire peuvent être obtenus; |
| vi) | les certificats d’obtention végétale; et |
| vii) | les droits d’auteur sur logiciels; |
c) «accord de transfert de technologie»:
| i) | un accord de concession de licence de droits sur technologie conclu entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants; |
| ii) | une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie; |
d) «accord réciproque»: un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de droits sur technologie, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents;
e) «accord non réciproque»: un accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concède à une autre entreprise une licence de droits sur technologie, ou par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement une telle licence, mais à condition que ces licences ne portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents;
f) «produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;
g) «produit contractuel»: un produit fabriqué, directement ou indirectement, sur la base des droits sur technologie concédés sous licence;
h) «droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, notamment les brevets et les marques, le droit d’auteur et les droits voisins;
i) «savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est:
| i) | secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible, |
| ii) | substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et |
| iii) | identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité; |
j) «marché de produits en cause»: le marché des produits contractuels et de leurs substituts, c’est-à-dire tous les produits qui sont considérés par l’acheteur comme interchangeables ou substituables entre eux, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés;
k) «marché de technologies en cause»: le marché des droits sur technologie concédés et de leurs substituts, c’est-à-dire tous les droits sur technologie considérés par le preneur de licence comme interchangeables ou substituables entre eux, en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont ils font l’objet et de l’usage auquel ils sont destinés;
l) «marché géographique en cause»: le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre et la demande de produits ou la licence de droits sur technologie, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que les conditions de concurrence y diffèrent sensiblement;
m) «marché en cause»: la combinaison du marché de produits ou de technologies en cause et du marché géographique en cause;
n) «entreprises concurrentes»: des entreprises qui sont en concurrence sur le marché en cause, étant entendu que:
| i) | les entreprises concurrentes sur le marché en cause où les droits sur technologie sont concédés sont des entreprises qui concèdent sous licence des droits sur technologie concurrents (concurrents réels sur le marché concerné); |
| ii) | les entreprises concurrentes sur le marché en cause où les produits contractuels sont vendus sont des entreprises qui, en l’absence de l’accord de transfert de technologie, exerceraient toutes deux leurs activités sur le ou les marchés en cause où les produits contractuels sont vendus (concurrents réels sur le marché en cause) ou qui, en l’absence de l’accord de transfert de technologie et en réaction à une augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs, seraient susceptibles, pour des motifs réalistes et non de façon purement hypothétique, d’entreprendre rapidement les investissements supplémentaires nécessaires ou de supporter d’autres coûts nécessaires liés à un changement de fournisseur pour pénétrer sur le ou les marchés en cause (concurrents potentiels sur le marché en cause); |
o) «système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le donneur de licence s’engage à ne concéder la production des produits contractuels, directement ou indirectement, qu’à des preneurs de licence sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces preneurs de licence s’engagent à ne pas vendre les produits contractuels à des distributeurs non agréés sur le territoire défini par le donneur de licence pour pratiquer ce système;
p) «licence exclusive»: une licence en vertu de laquelle le donneur de licence lui-même n’est pas autorisé à produire sur la base des droits sur technologie concédés et n’est pas autorisé à concéder les droits sur technologie concédés à des tiers, en général, pour un usage déterminé ou sur un territoire déterminé;
q) «territoire exclusif»: un territoire déterminé sur lequel une seule entreprise est autorisée à produire les produits contractuels mais sur lequel il est néanmoins possible d’autoriser un autre preneur de licence à ne produire les produits contractuels sur ce territoire que pour un acheteur déterminé, lorsque la seconde licence a été accordée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;
r) «groupe d’acheteurs exclusif»: un groupe d’acheteurs auquel une seule partie à l’accord de transfert de technologie est autorisée à vendre activement les produits contractuels produits à partir de la technologie concédée.
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «donneur de licence» et «preneur de licence» comprennent leurs entreprises liées respectives.
On entend par «entreprises liées»:
| a) | les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de transfert de technologie dispose directement ou indirectement:
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| b) | les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord de transfert de technologie, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a); |
| c) | les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
| d) | les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de transfert de technologie et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a); |
| e) | les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
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