1. Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante. Ce projet de plan budgétaire est cohérent avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, le cas échéant, avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.
2. Aussitôt que les projets de plan budgétaire, visés au paragraphe 1, sont transmis à la Commission, ils sont rendus publics.
3. Le projet de plan budgétaire contient les informations suivantes pour l'année suivante:
| a) | l'objectif visé en matière de solde budgétaire pour les administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), ventilé par sous-secteurs des administrations publiques; |
| b) | les projections à politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes, dont la formation brute de capital fixe; |
| c) | les objectifs de dépenses et de recettes pour les administrations publiques, en pourcentage du PIB, et leurs principales composantes, compte tenu des conditions et critères d'établissement de la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97; |
| d) | des informations pertinentes sur les dépenses des administrations publiques par fonction, dont l'éducation, la santé et l'emploi, et, autant que possible, des indications sur l'effet redistributif attendu des principales mesures en dépense ou en recette; |
| e) | une description et un chiffrage des mesures en matière de dépenses et de recettes incluses dans le projet de budget pour l'année suivante au niveau de chaque sous-secteur afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b); |
| f) | les principales hypothèses sous-tendant les prévisions macroéconomiques indépendantes et les principales évolutions économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires; |
| g) | une annexe reprenant les méthodes, les modèles économiques et les hypothèses, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend les prévisions budgétaires et l'impact estimé des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique; |
| h) | des indications sur la manière dont les réformes et mesures prévues dans le projet de plan budgétaire, y compris, en particulier, les investissements publics, répondent aux recommandations en vigueur qui ont été adressées à l'État membre concerné conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et servent à l'accomplissement des objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. |
La description visée au premier alinéa, point e), peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB. Une attention particulière et explicite est accordée aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des retombées sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro.
4. Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3 ou les projections établies à politiques échangées diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.
5. Le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire est exposé dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.