Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement, et la Commission centralise l'expérience des États membres, notamment en ce qui concerne de nouveaux moyens d'évasion ou de fraude fiscales, en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif. À cette fin, les États membres communiquent également à la Commission toute information relative à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires susceptible de présenter un intérêt au niveau communautaire.
Article 11 du Règlement (CEE) 218/92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)
Version4 février 1992
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 4 février 1992 |
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| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2003 |