1. Lors de l’introduction d’une demande de délivrance d’une licence communautaire, ou d’une demande de renouvellement de cette licence conformément à l’article 4, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou continue de remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1. 2. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient régulièrement, en procédant chaque année à des contrôles portant sur au moins 20 % des attestations de conducteur valides délivrées dans cet État membre, si les conditions de délivrance de l’attestation de conducteur visées à l’article 5, paragraphe 1, sont encore réunies.