Article 6 du Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
1.   Lors de l’introduction d’une demande de délivrance d’une licence communautaire, ou d’une demande de renouvellement de cette licence conformément à l’article 4, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou continue de remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient régulièrement, en procédant chaque année à des contrôles portant sur au moins 20 % des attestations de conducteur valides délivrées dans cet État membre, si les conditions de délivrance de l’attestation de conducteur visées à l’article 5, paragraphe 1, sont encore réunies.