Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu’à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’État membre d’accueil a lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci.
Dans le délai visé au premier alinéa, les transporteurs peuvent effectuer une partie ou l’ensemble des transports de cabotage autorisés en vertu dudit alinéa dans tout État membre, à condition qu’ils soient limités à un transport de cabotage par État membre dans les trois jours suivant l’entrée à vide sur le territoire de cet État membre.
2 bis. Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre. 3.Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut apporter la preuve évidente du transport international qui a précédé ainsi que de chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite. Si le véhicule a été présent sur le territoire de l’État membre d’accueil au cours de la période de quatre jours précédant le transport international, le transporteur apporte également la preuve irréfutable de tous les transports effectués au cours de ladite période.
Les preuves visées au premier alinéa comprennent les éléments suivants pour chaque transport:
a)le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur;
b)le nom, l’adresse et la signature du transporteur;
c)le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées;
d)le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison;
e)la dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
f)la masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière;
g)les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque.
4. Il n’est pas exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans le présent article sont remplies. 4 bis. La preuve visée au paragraphe 3 est présentée ou transmise à l’agent chargé du contrôle de l’État membre d’accueil, sur demande et pendant la durée du contrôle sur route. Elle peut être présentée ou transmise par voie électronique, en recourant à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, tel qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) en vertu du protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique du 20 février 2008. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve visée au paragraphe 3. 5. Tout transporteur habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer les transports de marchandises par route pour compte d’autrui visés à l’article 1 er, paragraphe 5, points a) à c bis), conformément à la législation de cet État membre, est autorisé, aux conditions fixées au présent chapitre, à effectuer, selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports de cabotage avec des véhicules de la même catégorie. 6. L’admission aux transports de cabotage, dans le cadre des transports visés à l’article 1 er, paragraphe 5, points d) et e), n’est soumise à aucune restriction.
En revanche, les transporteurs détachant des salariés moins de 8 jours consécutifs pour des opérations de cabotage routier ou fluvial étaient exemptés des obligations prévues à l'article L. 1262-2-1 du code du travail aux termes des articles L. 1331-1 et R. 1331-1 du code des transports dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 20152. […] En revanche, elles n'avaient pas pour effet d'exonérer ces entreprises du respect des conditions de détachement prévues par l'article L. 1262-4 du code du travail en application de la directive 96/71. […]
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