Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans à compter, en cas de retrait temporaire, de la date d’expiration de la période de retrait ou, en cas de retrait définitif, de la date du retrait.
Article 14 - Inscriptions aux registres électroniques nationaux
Version4 décembre 2009
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Version11 juillet 2012
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Version1 juillet 2013
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Version21 février 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 février 2022 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-65/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Istanbul Lojistik Ltd contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, 6 avril 2017
[…] Le protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, qui a été signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 ( 6 ), fait partie intégrante de cet accord ( 7 ). Son article 41 énonce que le Conseil d'association a pour mission de fixer, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 dudit accord, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes doivent supprimer entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
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