1. Les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les infrastructures sportives ne sont pas réservées à un seul utilisateur appartenant au monde du sport professionnel. L'utilisation qui en est faite par les autres utilisateurs, professionnels ou non, représente, chaque année, au moins 20 % des créneaux d'occupation. Si les infrastructures sont utilisées simultanément par plusieurs utilisateurs, il convient de calculer les fractions correspondantes des créneaux d'occupation utilisés.
3. Les infrastructures récréatives multifonctionnelles sont des installations récréatives, autres que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers, ayant un caractère multifonctionnel et offrant notamment des services culturels et récréatifs.
4. L'accès aux infrastructures sportives ou aux infrastructures récréatives multifonctionnelles est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 30 % des coûts d'investissement des infrastructures peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ces dernières à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.
5. Si les infrastructures sportives sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, les États membres veillent à ce que les conditions tarifaires liées à leur utilisation soient rendues publiques.
6. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l'exploitation de l'infrastructure sportive ou de l'infrastructure récréative multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.
7. Les aides peuvent prendre la forme:
| a) | d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles; |
| b) | d'aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives. |
8. Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels.
9. Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, les coûts admissibles sont les coûts d'exploitation liés à la prestation de services par l'infrastructure. Ces coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, etc., mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement.
10. Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
11. Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, le montant de l'aide n'excède pas les pertes d'exploitation enregistrées sur la période concernée. Il convient d'y veiller ex ante, soit sur la base de projections raisonnables, soit au moyen d'un mécanisme de récupération.
12. Pour les aides n'excédant pas 1 million EUR, le montant maximal de l'aide peut également être fixé, sans tenir compte de la méthode visée aux paragraphes 10 et 11, à 80 % des coûts admissibles.