Article 58 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.

2.   Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.   Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2015 en vertu de tout règlement adopté sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et est exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, à l'exception des aides à finalité régionale. Les régimes d'aides au capital-investissement en faveur des PME établis avant le 1er juillet 2014 et exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) no 800/2008 restent exemptés et compatibles avec le marché intérieur jusqu'à l'échéance de la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été avant le 1er janvier 2015 et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.

4.   À l'expiration de la période de validité du présent règlement, les régimes d'aides qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une période d'adaptation de six mois, à l'exception des régimes d'aides à finalité régionale. L'exemption des régimes d'aides à finalité régionale expire à la date d'expiration des cartes des aides à finalité régionale approuvées. L'exemption des aides au financement des risques en vertu de l'article 21, paragraphe 2, point a), expire à la fin de la période prévue dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.