1. Les aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides à l'investissement sont octroyées pour le recyclage et le réemploi des déchets générés par d'autres entreprises.
3. Les matières recyclées ou réemployées seraient, à défaut, éliminées ou traitées d'une façon moins respectueuse de l'environnement. Les aides en faveur des opérations de valorisation autres que le recyclage ne bénéficient pas d'une exemption par catégorie au titre du présent article.
4. Les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu'ils devraient supporter en vertu du droit de l'Union, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour une entreprise.
5. Les investissements n'ont pas pour seul effet d'accroître la demande de matières à recycler sans que cela ne débouche sur une intensification de la collecte desdites matières.
6. Les investissements vont au-delà de l'état de la technique.
7. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un investissement débouchant sur des activités de recyclage ou de réemploi de meilleure qualité ou plus efficientes, par comparaison avec un processus conventionnel d'activités de réemploi et de recyclage de même capacité qui serait élaboré en l'absence d'aide.
8. L'intensité de l'aide n'excède pas 35 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
9. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
10. Les aides à l'investissement liées au recyclage et au réemploi, par le bénéficiaire, de ses propres déchets ne sont pas exemptées de l'obligation de notification au titre du présent article.
Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 22 2 - Décision n° 90-278 DC du 7 novembre 1990 - Résolution modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, […]
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