Article 30 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur particulier considéré.

3.   Avant la date de début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

a)

une mention précisant que le projet bénéficiant de l'aide sera effectivement mis en œuvre;

b)

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

c)

la date approximative de publication des résultats que le projet bénéficiant de l'aide est censé produire et l'adresse à laquelle ils seront publiés sur l'internet;

d)

une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide seront gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur particulier concerné.

4.   Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide.

5.   Les aides sont octroyées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne comportent pas l'octroi direct d'une aide sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

6.   Les coûts admissibles sont ceux prévus à l'article 25, paragraphe 3.

7.   L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.