Article 23 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Les aides en faveur des plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Lorsque le gestionnaire de plate-forme est une petite entreprise, les mesures d'aide peuvent prendre la forme d'aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plate-forme, auquel cas les conditions fixées à l'article 22 s'appliquent.

Elles peuvent également prendre la forme d'incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l'article 21.