Les lots d’ongulés ne sont introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:
| a) | ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe I, partie 1, pour lesquels la colonne 4 dudit tableau mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné; |
| b) | ils sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable figurant à l’annexe I, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques mentionnées dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur; |
| c) | ils satisfont aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire visé au point b), y compris:
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