Les lots d’ongulés ne sont introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:
a)ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe I, partie 1, pour lesquels la colonne 4 dudit tableau mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné;
b)ils sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable figurant à l’annexe I, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques mentionnées dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur;
c)ils satisfont aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire visé au point b), y compris:
i)aux garanties supplémentaires énoncées dans ce certificat, lorsque la colonne 5 du tableau de l’annexe I, partie 1, le prévoit;
ii)à toute exigence additionnelle en matière de certification vétérinaire que l’État membre de destination peut imposer, conformément à la législation vétérinaire de l’Union, et qui est énoncée dans le certificat.