Allocations de logement et prestations familiales instituées après la mise en vigueur du présent règlement
Les allocations de logement et, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations familiales qui seraient instituées après la mise en vigueur du présent règlement pour des raisons démographiques ne seront pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
En effet, le règlement 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale abroge le règlement 1408/71 mais prévoit expressément dans son article 90 que ce règlement reste en vigueur aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen et de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, et ce aussi longtemps que les accords précités ne sont pas modifiés.
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