Règlement (CE) 1226/2002 du 8 juillet 2002 modifiant l'annexe B de la directive 64/432/CEE du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 juillet 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission du 8 juillet 2002 modifiant l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 535/2002 de la Commission(2) et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le 11 octobre 1999, le comité scientifique de la santé et du bien être des animaux a adopté un rapport(3) sur la modification des annexes techniques de la directive 64/432/CEE en vue de tenir compte des progrès scientifiques en matière de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine en zootique.
(2) Selon ce rapport, les tests de recherche de la tuberculose doivent être réalisés conformément à la 3e édition du manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins (édition 1996) de l'Office international des épizooties (OIE).
(3) En août 2001, l'OIE a publié la 4e édition dudit manuel (édition 2000) qui comporte certaines modifications en ce qui concerne la description des tests applicables à la tuberculose.
(4) En janvier 2002, la direction européenne de la qualité des médicaments a publié la 4e édition (édition 2002) de la Pharmacopée européenne, y compris les monographies 0535 et 0536 pour le dérivé protéique purifié de la tuberculine aviaire et bovine.
(5) Il est par conséquent nécessaire de modifier l'annexe B de la directive 64/432/CEE de manière à définir des procédures de test applicables aux fins de la surveillance et des échanges à l'intérieur de la Communauté tout en tenant compte de l'avis du Comité scientifique vétérinaire.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: