Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:
a)la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;
b)la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;
c)la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;
d)si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois;
e)si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais dépasse ensuite 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant une année civile suivant l'année au cours de laquelle le niveau de 25 % a été dépassé pour la première fois;
f)le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.