1. Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d’approvisionnement, aucun droit n’est appliqué lors de l’importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement.
Aux fins du présent titre, les produits ayant fait l’objet d’un perfectionnement actif ou d’un entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.
2. Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l’article 2, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part communautaire des approvisionnements, une aide est octroyée pour l’approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits communautaires détenus en stocks publics résultant de l’application de mesures d’intervention ou disponibles sur le marché communautaire.
Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu’il s’agit de produits destinés à la transformation ou d’intrants agricoles, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité.
3. Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a) des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s’agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises;
b) des courants d’échanges avec le reste de la Communauté;
c) de l’aspect économique des aides envisagées.
4. Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu’à l’utilisateur final de l’avantage économique résultant de l’exonération du droit à l’importation ou de l’aide.