Règlement (CE) 2704/2000 du 11 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2704/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) no 1727/2000 et (CE) no 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 2699/93 et (CE) no 1559/94 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(8), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(10), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1773/2000(12), a arrêté les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu par les accords européens. Il doit être modifié en fonction des dispositions sur la viande de volaille et les ovoproduits adoptées par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000.
(2) Afin d'éviter l'utilisation de certificats après la fin de la période pour laquelle ils sont demandés, il convient d'en limiter la validité au 30 juin de l'année en cours et d'avancer la date de dépôt des demandes pour la période suivante.
(3) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(14), a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(4) Afin de permettre, dès la publication du présent règlement, l'utilisation du régime prévu par les règlements précités, il convient de gérer les contingents ayant les numéros d'ordre 09.4672, 09.4627, 09.4630, 09.4633 et 09.4771 conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
(5) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant des groupes 19, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 et 43 et des oeufs à couver relevant du groupe 25 visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1899/97 dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93.
(6) Afin de limiter les problèmes potentiels aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle de deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, à savoir la gestion par un régime trimestriel de certificats à l'importation et la gestion selon le principe "premier venu, premier servi" en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93, il convient d'offrir la possibilité d'annuler les certificats et de libérer la garantie afférente.
(7) Il convient de fixer une date limite aux demandes d'annulation afin de donner une période raisonnable aux opérateurs pour les déposer.
(8) Il convient d'appliquer le présent règlement à partir du 1er juillet 2000 en parallèle avec les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: