Règlement (CE) 1651/2001 du 14 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1651/2001 de la Commission du 14 août 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001(2), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 20, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 505/98(4), établit les modalités d'application des normes de commercialisation applicables au secteur des oeufs.
(2) Afin d'améliorer la traçabilité des oeufs et la précision des indications de date apposées par les centres d'emballage, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives à l'identification des lots d'oeufs livrés par les producteurs aux centres d'emballage, notamment en ce qui concerne l'indication de la date ou de la période de ponte portée sur l'emballage dans le lieu de production et l'expédition d'oeufs non classés d'un centre d'emballage à un autre.
(3) Dans le cas des systèmes automatisés de mirage des oeufs, il est opportun d'autoriser les États membres à ne plus assurer un contrôle humain permanent de la machine.
(4) Afin d'assurer le respect des catégories de poids actuelles, organisées par tranches de 10 grammes, il y a lieu de renforcer les règles applicables de façon à éviter que les catégories de poids ne soient réparties en deux groupes distingués par des couleurs d'emballage ou des symboles différents assortis de structures de prix différentes, pratique contraire aux bonnes règles de commercialisation et à une information claire du consommateur.
(5) L'expérience a montré qu'il n'est pas nécessaire de lier la dérogation permettant la livraison d'oeufs non emballés en petites quantités directement du conditionneur au détaillant à des conditions de distance de livraison. L'obligation d'indiquer la date de triage doit être remplacée par l'indication de la date de consommation recommandée, qui doit obligatoirement être notée.
(6) Il y a lieu de clarifier les définitions de la date minimale de conservation et de la date de vente recommandée et de les lier au délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte fixé pour la livraison des oeufs au consommateur par la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs(5), ce qui implique que la date minimale de conservation ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant la ponte.
(7) Sur la base de l'expérience acquise et à la suite de l'adoption de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(6), il y a lieu d'adapter les modalités relatives à l'indication facultative des différents modes d'élevage en vue de réduire le nombre de ces modes d'élevage et de redéfinir les mentions dont l'utilisation est autorisée dans les différentes langues communautaires, notamment pour désigner l'élevage des poules en cages. En outre, il convient de mettre en conformité avec les dispositions de la directive 1999/74/CE les exigences minimales à respecter par les exploitations en ce qui concerne les différents modes d'élevage, tout en introduisant certains critères supplémentaires pour les oeufs de poules élevées en plein air afin d'éviter que la notion de plein air ne soit l'objet d'abus. Dans le but de mieux contrôler le flux des produits, il est également nécessaire de définir des règles plus détaillées en ce qui concerne les données à conserver par les opérateurs concernés. Enfin, il convient d'étendre l'indication des modes d'élevage aux oeufs produits aux fins de transformation, en vue de promouvoir la commercialisation d'ovoproduits préparés à partir de différents types d'oeufs et le contrôle des produits.
(8) Des règles précises doivent être définies en ce qui concerne l'indication facultative, sur les oeufs et leurs emballages, du mode d'alimentation des poules pondeuses. Il y a lieu, notamment, de prévoir des dispositions permettant de contrôler le flux des oeufs issus de poules nourries au moyen d'un type d'aliment donné. Il conviendrait que ces règles prévoient un pourcentage minimal de céréales lorsqu'il est fait référence à des céréales dans la composition d'un aliment pour poules pondeuses. Les États membres peuvent soumettre ces aliments à des exigences plus strictes, applicables uniquement à leurs producteurs nationaux, pourvu qu'elles ne perturbent pas les échanges d'oeufs dans la Communauté. Le contrôle de l'application des règles correspondantes peut en outre être délégué à des organismes indépendants des producteurs. Compte tenu du caractère facultatif des indications relatives au mode d'alimentation et au mode d'élevage des poules, il convient que ces organismes puissent récupérer les coûts liés aux contrôles auprès des exploitants qui choisissent de les faire figurer.
(9) L'article 28 du règlement (CEE) n° 1274/91 stipule que, dans le cas des ventes au consommateur final, les mentions apposées sur les oeufs et sur les emballages doivent être formulées dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs de l'État membre dans lequel a lieu la commercialisation au détail. Cette disposition doit être abrogée du fait de l'application de l'article 16 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(7).
(10) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1274/91.
(11) Afin de faciliter la transition vers le nouveau système, il convient que les règles applicables avant le 1er juillet 2001 aux indications du mode d'alimentation des poules demeurent valables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les systèmes alternatifs de production autres que nouvellement construits ou reconstruits, il convient que les exigences minimales établies à l'annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) n° 1274/91, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables jusqu'aux dates spécifiées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.
(12) Le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: