Règlement (CE) 2299/2001 du 26 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2299/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles |
Décision • 1
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, 49, paragraphe 2, et 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11, et rectificatif JO L 180, p. 53), tel que modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission, du 26 novembre 2001 (JO L 308, p. 19, ci-après le «règlement no 800/1999»).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire(3), prévoit à son article 3 que les exportations dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire pour lesquelles une restitution est demandée, sont subordonnées à la présentation de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a, donc, lieu d'adapter les dispositions concernées des règlements (CE) n° 800/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(5), et (CE) n° 1291/2000 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(7).
(2) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 a exclu de la présentation des certificats certaines opérations, parmi lesquelles celles visées aux articles 36, 40 et 44 du règlement (CE) n° 800/1999. Par conséquent, la référence faite à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 aux certificats pour lesdites opérations est sans objet et doit être supprimée.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: