Règlement (CE) 2789/2000 du 14 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2789/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 prorogeant le règlement (CEE) no 1657/93 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère, en ce qui concerne la zone franche de Madère |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1657/93(1) instaure, jusqu'au 31 décembre 2000, une suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère.
(2) Conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1657/93, la Commission, après consultation des autorités portugaises compétentes, a examiné les effets des mesures adoptées sur le développement de la zone franche de Caniçal (Madère), la seule existante dans les régions ultrapériphériques portugaises.
(3) Ces mesures ont eu dans un premier temps un impact positif sur la création et l'installation de nouvelles entreprises et sur le développement de certaines activités industrielles, notamment dans les domaines du textile, du plastique et du verre. Des raisons conjoncturelles et des problèmes d'infrastructure conduisent maintenant à un ralentissement de la création de nouvelles industries et à une paralysie d'une partie des activités de transformation. Cette situation devrait disparaître avec la conclusion des travaux d'infrastructure et d'agrandissement de la zone franche en cours de réalisation et l'installation d'industries dans des secteurs de transformation innovateurs, outre celles dédiées aux simples activités de recyclage, d'emballage et d'entreposage.
(4) Les autorités portugaises compétentes ont de leur part manifesté l'intérêt pour que ces mesures soient maintenues pendant une période de temps qui ne soit en aucun cas inférieure à celle accordée antérieurement, afin de stimuler l'investissement industriel dans la zone franche de Madère et de promouvoir ainsi le développement socio-économique de la région.
(5) Après examen détaillé de la situation et des effets des mesures adoptées, il apparaît qu'une telle prolongation dans le temps de ces mesures semble de nature à poursuivre le développement des activités industrielles dans la zone franche. Il convient donc de prolonger la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour les biens d'équipement, tel que demandé par les autorités portugaises.
(6) Nonobstant, afin de ne pas affecter le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de limiter dans le temps une telle mesure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: