Les capitaines des navires de pêche de pays tiers débarquant des produits de la pêche dans l’Union respectent les règles de pesée applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union.
2. Dans les cas de débarquements en dehors de l’Union et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables prévues, notamment, dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou dans le droit des pays tiers concernés, les capitaines des navires de pêche de l’Union ou leurs représentants veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées, si possible, immédiatement après le débarquement et avant que ces produits ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché. 3.Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’approbation de la Commission par voie d’actes d’exécution, les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche s’effectue sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes:
a)lors du débarquement, conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
b)à bord, dans le cas de produits de la pêche triés, pour autant que ces produits soient pesés lors du débarquement conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10. L’État membre du pavillon est chargé d’accorder la dérogation aux navires de capture battant son pavillon et de veiller à ce que les systèmes de pesée à bord soient approuvés;
c)après le transport vers une destination située sur le territoire de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu, conformément à un plan de contrôle adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
d)après le transport, de l’État membre dans lequel les produits de la pêche ont été débarqués vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, conformément à un programme de contrôle commun adopté en vertu du paragraphe 10 et après accord entre les États membres concernés, que les produits de la pêche soient triés ou non.
4. Les capitaines veillent à ce que toutes les quantités de produits de la pêche débarquées soient pesées par un opérateur visé au paragraphe 5. 5. La pesée est effectuée par un opérateur, qui est un acheteur enregistré, une criée enregistrée, une organisation de producteurs ou toute autre personne physique ou morale, y compris le capitaine, autorisé par les autorités compétentes à effectuer des activités de pesage. L’opérateur qui effectue la pesée est responsable de l’exactitude des opérations de pesage. Les opérateurs chargés de la pesée des produits de la pêche remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement. Ils conservent les registres de pesée pendant une période de trois ans. 6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs visés au paragraphe 5 soient équipés de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage. 7. Les registres de pesée sont immédiatement transmis au capitaine et, le cas échéant, au transporteur. Ils sont utilisés pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas de produits de la pêche pesés par un agent conformément au paragraphe 9, le résultat de cette pesée est utilisé pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.
8. Les États membres peuvent exiger des opérateurs visés au paragraphe 5 qu’ils présentent, à intervalles réguliers ou sur demande, les registres de pesée à leurs autorités compétentes. 9. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée dans cet État membre soit pesée par leurs agents ou en leur présence avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement. 10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les plans de sondage, les plans de contrôle et les programmes de contrôle communs visés au paragraphe 3, points a), b), c) et d), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.