1. Un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques, la pesée est effectuée lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant qu’un plan de sondage tel que visé au paragraphe 1 ait été adopté.
4. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un État membre sont responsables de l’exactitude des opérations de pesée, à moins que, conformément au paragraphe 3, la pesée ait lieu à bord d’un navire de pêche, auquel cas elle relève de la responsabilité du capitaine.
5. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les documents de transport, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
6. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence d’agents avant d’être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
7. Les modalités de la méthodologie basée sur le risque et de la procédure de la pesée sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.