1. Les agents établissent un rapport après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Lorsque cela est possible, ce rapport est enregistré et transmis par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder à l’État membre du pavillon concerné si une infraction a été constatée au cours de l’inspection. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder aux autorités du pays tiers concerné si une infraction a été constatée au cours de l’inspection. Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée sans tarder à cet État membre.
2. Les agents transmettent les conclusions de l’inspection à l’exploitant, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Les observations de l’exploitant sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée.
3. Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
4. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.