Article 76 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les agents établissent un rapport d’inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à l’État membre du pavillon.

Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder aux autorités compétentes du pays tiers concerné. Lorsqu’une infraction grave est détectée, une copie du rapport d’inspection est également envoyée à la Commission.

Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou les ports relevant de la juridiction d’un État membre autre que l’État membre effectuant l’inspection, conformément au présent règlement, ou dans les eaux ou les ports d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à cet État membre ou à ce pays tiers.

2.   Les agents communiquent les conclusions de l’inspection à l’exploitant ou au capitaine, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Ces observations sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée. 3.   Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection. 4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et le contenu minimaux des rapports d’inspection ainsi que l’établissement et la transmission des rapports d’inspection. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.