Article 93 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, et par les navires de pêche battant le pavillon d’un pays tiers ou par les ressortissants d’un pays tiers ayant commis une infraction dans les eaux relevant de leur juridiction ou sur leur territoire, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui font l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter. 2.   Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander à d’autres États membres de fournir des informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées par l’État membre demandeur d’avoir commis l’infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l’infraction en question. 3.   Lorsqu’un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d’une infraction, cet autre État membre fournit sans tarder les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l’infraction. 4.   Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l’application du présent règlement, mais dans tous les cas pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.