1. Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
| a) | les relevés du système de surveillance des navires; |
| b) | le journal de pêche; |
| c) | le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78; |
| d) | les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE; |
| e) | le certificat d’essai en mer; |
| f) | le fichier de la flotte de pêche communautaire; et |
| g) | tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe. |
2. À la suite de l’analyse des informations visées au paragraphe 1, lorsqu’il y a des raisons de penser que la puissance du moteur d’un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, l’État membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.
On peut se demander si ce premier alinéa de l'article L. 913-1 comporte une « mention expresse » au sens des dispositions de l'article 7 de la loi organique portant statut de la Polynésie française, alors qu'il ne mentionne pas explicitement cette dernière. […] Il faut se reporter aux dispositions particulières à la Polynésie française qui figurent à l'article L. 956-1. […]
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