1. Sur décision du Conseil concernant les navires de pêche communautaires qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires opérationnel, tel que visé à l’article 9, ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche par voie électronique tel que prévu à l’article 15, et qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, les capitaines de ces navires de pêche transmettent par télex, par télécopie, par un message téléphonique ou un courrier électronique dûment enregistré par le destinataire, ou par radio via une station de radio agréée en vertu de la réglementation communautaire, les informations ci-après sous la forme d’un relevé de l’effort de pêche, aux autorités compétentes de son État membre du pavillon et, le cas échéant, à l’État membre côtier immédiatement avant chaque entrée et chaque sortie d’une zone géographique relevant de ce régime:
| a) | le nom, la marque d’identification externe, l’indicatif radio du navire de pêche et le nom de son capitaine; |
| b) | la position du navire de pêche auquel la communication se rapporte; |
| c) | la date et l’heure de chaque entrée dans la zone et de chaque sortie de cette zone, et le cas échéant, des parties de cette zone; |
| d) | les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif. |
2. Les États membres peuvent appliquer, en accord avec les États membres concernés par les activités de pêche de leurs navires, d’autres mesures de contrôle pour faire respecter les obligations en matière de relevés. Ces mesures doivent être aussi efficaces et transparentes que les obligations en matière de relevés énoncées au paragraphe 1 et sont notifiées à la Commission avant d’être appliquées.