[…] Il y a également lieu de rappeler que le dépassement des délais prévus par les articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001 n'a pas pour effet de priver l'institution du pouvoir d'adopter une décision et n'est, en lui-même, pas susceptible d'entacher une décision refusant l'accès à des documents d'une illégalité justifiant son annulation (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 89 ; du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 78, 79 et 84, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-355/04 et T-446/04, EU:T:2010:15, points 59 et 71).