1. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche conformément à l’article 15 notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les éléments suivants:
| a) | le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; |
| b) | le nom du port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services; |
| c) | les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées; |
| d) | la date et l’heure estimées d’arrivée au port; |
| e) | les quantités de chaque espèce enregistrée dans le journal de pêche; |
| f) | les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder. |
2. Lorsqu’un navire de pêche communautaire s’apprête à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
3. Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
4. Les données enregistrées sous forme électronique dans le journal de pêche visées à l’article 15 et la notification électronique préalable peuvent faire l’objet d’une seule et même transmission électronique.
5. L’exactitude des données enregistrées dans la notification électronique préalable relève de la responsabilité du capitaine.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 119, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.