Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres soumettent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée dans un port ou un site de débarquement d’un État membre, les informations suivantes:
a)le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
b)le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
c)le port ou le site de débarquement de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
d)les dates de la sortie de pêche;
e)la date et l’heure estimées d’arrivée au port ou au site de débarquement;
f)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
g)les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
h)les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
1 bis. L’État membre côtier où le débarquement a lieu peut fixer une période plus courte pour la notification préalable visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires de pêche de l’Union, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port ou le site de débarquement, et à condition que cette période de notification préalable plus courte ne porte pas atteinte à la capacité de cet État membre de procéder à des inspections. Cet État membre côtier rend publique l’information relative à cette période plus courte pour la notification préalable et la communique sans tarder à la Commission. La Commission la publie sur son site internet. 1 ter. Lorsque des captures sont effectuées entre le moment de la notification et l’arrivée au port, ces captures supplémentaires sont notifiées dans une autre notification préalable. 2. Lorsqu’un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ s’apprête à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier. 3. Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent autoriser le navire à entrer plus tôt au port. 4. Les données enregistrées sous forme électronique dans le journal de pêche visées à l’article 15 et la notification électronique préalable peuvent faire l’objet d’une seule et même transmission électronique. 5. L’exactitude des données enregistrées dans la notification électronique préalable relève de la responsabilité du capitaine. 6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
a)exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
b)adoptant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques aux fins d’une notification préalable;
c)adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données des notifications préalables;
d)adoptant les règles relatives à l’accès aux données des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.