Article 49 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1. Si des captures conservées à bord d’un ►M8 navire de capture ◄ ►M5 de l’Union ◄ ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche. 2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la détention à bord d’un plan d’arrimage, par espèce, pour les produits transformés, en indiquant l’endroit où ils se trouvent dans la cale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.