1. Si des captures conservées à bord d’un navire de pêche communautaire ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche.
2. Sans préjudice de l’article 44, des modalités peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l’article 119 en ce qui concerne la tenue à bord d’un plan d’arrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur localisation dans les cales.