1. Si des captures conservées à bord d’un ►M8 navire de capture ◄ ►M5 de l’Union ◄ ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d’une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de pêche. 2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées relatives à la détention à bord d’un plan d’arrimage, par espèce, pour les produits transformés, en indiquant l’endroit où ils se trouvent dans la cale. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.