Chaque État membre indique et tient à jour, dans la partie sécurisée de son site internet, l’accès aux listes et bases de données suivantes:
a)la liste des agents chargés des inspections, visée à l’article 74;
b)la base de données électronique pour le traitement des rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents, visée à l’article 78;
c)les fichiers informatiques du système de surveillance des navires enregistrés par son centre de surveillance des pêches, visé à l’article 9;
d)la base de données électronique contenant la liste de toutes les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément au présent règlement, ainsi qu’une indication claire des conditions et des informations relatives à l’ensemble des suspensions et retraits;
e)la méthode utilisée pour mesurer la période continue de vingt-quatre heures visée à l’article 26, paragraphe 6;
f)la base de données électronique contenant toutes les données relatives aux possibilités de pêche, visées à l’article 33;
g)les programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46;
h)la base de données électronique permettant de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l’article 109.
2.Chaque État membre veille à assurer:
a)l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées au présent article via une connexion sécurisée à l’internet vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept;
b)les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci.
3. L’État membre ouvre cet accès aux agents de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci. 4. L’accès aux données contenues dans la partie sécurisée du site internet n’est octroyé qu’à des utilisateurs agréés à cette fin soit par l’État membre concerné, soit par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci. Les données auxquelles ces personnes ont accès se limitent à celles dont elles ont besoin pour effectuer les tâches et activités visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et sont donc soumises aux règles régissant la confidentialité de l’utilisation de ces données. 5. Les données contenues dans la partie sécurisée du site internet ne sont conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de l’année suivant celle durant laquelle l’information est enregistrée. Les données à caractère personnel qui doivent être échangées, conformément au présent règlement, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne sont échangées soit que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu’à condition que l’identité de la personne concernée soit cryptée. 6. Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.