Article 21 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique. 2.  

La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:

a) 

le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;

b) 

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;

c) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;

d) 

les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

e) 

le port ou le site de débarquement de destination du navire de pêche receveur et la date et l’heure d’arrivée prévues;

f) 

la date et l’heure du transbordement;

g) 

la zone géographique ou le port désigné de transbordement;

h) 

le ou les facteurs de conversion utilisés.

3.   En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d’une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est énoncée à l’article 14, paragraphes 3 et 4. 4.   Les capitaines des navires de pêche donneurs et receveurs sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement respectives. 5.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de transbordement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des quantités et/ou du type de produits de la pêche, et de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.