1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce transbordée ou reçue supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.
2. La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
| a) | le numéro d’identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire de pêche receveur; |
| b) | le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; |
| c) | les quantités estimées de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
| d) | le port de destination du navire de pêche receveur; |
| e) | le port désigné de transbordement. |
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson transbordées ou reçues est de 10 % pour toutes les espèces.
4. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur transmettent chacun une déclaration de transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement:
| a) | à (aux) l’État(s) membre(s) du pavillon; et |
| b) | aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le transbordement a eu lieu dans un port d’un autre État membre. |
5. Les capitaines du navire transbordeur et du navire receveur sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement.
6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 119, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de transbordement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
7. Les procédures et les formulaires de transbordement sont établis conformément à la procédure visée à l’article 119.