Article 73 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents. 2.  

Les observateurs chargés du contrôle:

a) 

sont qualifiés pour exécuter leurs tâches et sont formés régulièrement par les États membres ou, le cas échéant, par l’AECP;

b) 

sont indépendants du propriétaire, du titulaire du permis, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l’équipage;

c) 

n’ont aucun lien économique avec l’opérateur;

d) 

accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;

e) 

sont équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel indépendant du navire en mer.

3.   Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni n’entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires. 4.   Si les observateurs chargés du contrôle constatent une infraction grave, y compris le fait d’entraver ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’exercice de leurs fonctions de contrôle, ils en informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 5.   Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78. 6.   Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête. 7.   Les capitaines de navires de pêche ►M5  de l’Union ◄ offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche ►M5  de l’Union ◄ donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques. 8.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent demander aux opérateurs des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à la pêcherie concernée de contribuer à ces coûts, sans préjudice du paragraphe 2, point b). 9.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

a) 

la méthode à appliquer pour identifier les navires pour la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle;

b) 

le format et le contenu des rapports de l’observateur;

c) 

le système de communication des observateurs chargés du contrôle;

d) 

les règles relatives à la sécurité des observateurs chargés du contrôle sur les navires;

e) 

les mesures visant à assurer l’indépendance des observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de leur rémunération;

f) 

les obligations des observateurs chargés du contrôle, y compris en cas de suspicion d’infraction grave;

g) 

les exigences minimales relatives à la qualification et à la formation des observateurs chargés du contrôle.