1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement visées aux articles 23 et 24 afin de s’assurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche. 2. Aux fin du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119 et le transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour l’établissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées. 3. Les États membres qui exigent, pour les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 10 mètres qui battent leur pavillon, la transmission des déclarations de débarquement visées à l’article 23, conformément à leur droit national, sont exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les notes de vente présentées conformément aux articles 62 et 63 sont acceptées en lieu et place des plans de sondage.