Règlement (CE) 1674/2001 du 21 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1674/2001 de la Commission du 21 août 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/2001(4). L'article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose que la livraison doit avoir lieu à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours.
(2) Les organismes d'intervention ont rencontré, au cours de la campagne 2000/2001, des difficultés pour mettre en place un bon système de stockage, de contrôle et de réception des marchandises. Ces difficultés ont eu pour conséquence un retard dans la procédure d'acceptation des offres et de prise en charge des livraisons. Ces difficultés justifient, au titre de la campagne 2000/2001, une dérogation à la période de livraison et à la date limite fixée par les dispositions précitées pour la livraison à l'organisme d'intervention.
(3) Compte tenu de la situation à laquelle sont confrontés les organismes d'intervention, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: