Règlement (CE) 1085/2008 du 5 novembre 2008 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 27 au 31 octobre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
Règlement (CE) 1085/2008 du 5 novembre 2008 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 27 au 31 octobre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
Version6 novembre 2008
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2008 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 novembre 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1085/2008 de la Commission du 5 novembre 2008 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 27 au 31 octobre 2008 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 6 novembre 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: