Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 juin 2022

1.   Une personne morale qui est agréée comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un SR DLT au titre du présent règlement.

2.   Lorsqu’une personne morale demande un agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et, simultanément, demande une autorisation spécifique au titre du présent article, dans le seul but d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente n’évalue pas si le demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, une personne morale demande simultanément un agrément comme DCT et une autorisation spécifique, elle présente dans sa demande les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, à l’exception des informations qui seraient nécessaires pour démontrer que le demandeur respecte les exigences pour lesquelles il a demandé une exemption conformément à l’article 5 du présent règlement.

4.   Une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT au titre du présent règlement contient les informations suivantes:

a)

le plan d’affaires du demandeur, les règles du SR DLT et toutes dispositions juridiques visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les informations relatives au fonctionnement, aux services et aux activités du SR DLT visées à l’article 7, paragraphe 3;

b)

une description du fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée visée à l’article 7, paragraphe 2;

c)

une description de l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité du demandeur visés à l’article 7, paragraphe 4;

d)

la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients, conformément à l’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa;

e)

le cas échéant, une description des dispositifs mis en place pour la conservation des instruments financiers DLT des clients visés à l’article 7, paragraphe 5;

f)

une description des dispositifs adoptés pour garantir la protection des investisseurs et une description des mécanismes de traitement des plaintes des clients et de recours visés à l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa;

g)

la stratégie de transition du demandeur; et

h)

les exemptions demandées par le demandeur au titre de l’article 5, la justification fournie pour chaque exemption demandée et les mesures compensatoires éventuelles proposées ainsi que les moyens par lesquels le demandeur envisage de respecter les conditions dont sont assorties ces exemptions.

5.   Au plus tard le 23 mars 2023, l’AEMF élabore des orientations pour l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins du paragraphe 4.

6.   Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente examine si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite à laquelle le demandeur doit avoir communiqué les informations manquantes ou toute information supplémentaire. Lorsque l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle en informe le demandeur.

Dès que l’autorité compétente considère que la demande est complète, elle envoie une copie de celle-ci:

a)

à l’AEMF; et

b)

aux autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014.

7.   Lorsque cela est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions ou lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, l’AEMF transmet à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur le caractère adéquat du type de technologie des registres distribués utilisé aux fins du présent règlement, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.

Avant de rendre un avis non contraignant, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États membres et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis qu’elle rend.

Lorsque l’AEMF rend un avis non contraignant, l’autorité compétente tient dûment compte de cet avis et transmet à l’AEMF une déclaration faisant état de tout écart significatif par rapport à cet avis si l’AEMF le demande. L’avis de l’AEMF et la déclaration de l’autorité compétente ne sont pas rendus publics.

Les autorités concernées mentionnées à l’article 12 du règlement (UE) no 909/2014 transmettent à l’autorité compétente un avis non contraignant sur les caractéristiques du SR DLT exploité par le demandeur, dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la réception de la copie de la demande.

8.   Au plus tard le 24 mars 2025, l’AEMF élabore des orientations pour promouvoir la cohérence et la proportionnalité:

a)

des exemptions accordées aux DCT exploitant des SR DLT dans toute l’Union, y compris dans le cadre de l’évaluation du caractère adéquat des différents types de technologie des registres distribués utilisés par les opérateurs de marché aux fins du présent règlement; et

b)

du recours à la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 6.

Ces orientations garantissent la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.

L’AEMF met périodiquement à jour ces orientations.

9.   Dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande complète d’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT, l’autorité compétente procède à une évaluation de la demande et décide si elle accorde l’autorisation spécifique. Lorsqu’un demandeur demande simultanément l’agrément comme DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 et une autorisation spécifique au titre du présent règlement, la période d’évaluation peut être prolongée pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée prévue à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.

10.   Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente refuse d’accorder une autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT lorsqu’elle a des raisons de penser:

a)

qu’il existe des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur;

b)

que l’autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT et les exemptions demandées le sont dans le but de contourner des exigences légales ou réglementaires; ou

c)

que le DCT ne sera pas en mesure de respecter, ou ne permettra pas à ses utilisateurs de respecter, des dispositions en vigueur du droit de l’Union ou des dispositions de droit national n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union.

11.   Une autorisation spécifique est valable dans toute l’Union pour une période maximale de six ans à compter de sa date de délivrance. L’autorisation spécifique mentionne les exemptions qui sont accordées conformément à l’article 5, les mesures compensatoires éventuelles et les seuils inférieurs éventuels fixés par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 6.

L’autorité compétente informe sans retard l’AEMF et les autorités concernées mentionnées au paragraphe 7 du présent article lorsqu’elle accorde, refuse ou retire une autorisation spécifique au titre du présent article, et elle leur communique toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.

L’AEMF publie sur son site internet:

a)

la liste des SR DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations spécifiques, la liste des exemptions accordées à chacun d’entre eux et les seuils inférieurs éventuels fixés par les autorités compétentes pour chacun d’entre eux; et

b)

le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre de l’article 5, en indiquant le nombre et les types d’exemptions accordées ou refusées, ainsi que la justification de chaque refus.

Les informations visées au troisième alinéa, point b), sont publiées de façon anonymisée.

12.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (UE) no 909/2014, l’autorité compétente retire une autorisation spécifique ou les exemptions éventuelles y afférentes lorsque:

a)

une faille a été découverte dans le fonctionnement de la technologie des registres distribués utilisée ou dans les services et activités assurés par le DCT exploitant le SR DLT, qui fait peser un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière et ce risque l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours d’expérimentation;

b)

le DCT exploitant le SR DLT a enfreint les conditions dont sont assorties les exemptions;

c)

le DCT exploitant le SR DLT a enregistré des instruments financiers qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1;

d)

le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2;

e)

le DCT exploitant le SR DLT a dépassé le seuil visé à l’article 3, paragraphe 3, et n’a pas activé la stratégie de transition; ou

f)

le DCT exploitant le SR DLT a obtenu l’autorisation spécifique ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations trompeuses ou d’une omission substantielle.

13.   Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT entend apporter au fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’il utilise, ou à ses services ou activités, un changement significatif et que ce changement significatif nécessite une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou la modification d’une ou de plusieurs exemptions existantes accordées à ce DCT ou des conditions éventuelles dont est assortie une exemption, le DCT exploitant le SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification.

Lorsqu’un DCT exploitant un SR DLT demande une nouvelle autorisation spécifique, une nouvelle exemption ou une modification, la procédure énoncée à l’article 5 s’applique. Cette demande est traitée par l’autorité compétente conformément au présent article.

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