Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes veillent à l’application du paragraphe 2.
1. Tout participant à un système de règlement de titres qui règle au sein dudit système, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, des transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission règle ces transactions à la date de règlement convenue. 2. Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Cette obligation ne s’applique pas aux transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation, aux transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation, ni à la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale conformément à l’article 3, paragraphe 2. 3. Les autorités compétentes veillent à l’application du paragraphe 1.
En effet, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 228-1 du code de commerce et de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, que le transfert de propriété de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du CMF résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur, laquelle a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'AMF. […] Or par votre décision Président du Sénat, vous avez rejeté au fond, […]
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