Règlement (CE) 2779/2000 du 18 décembre 2000 portant modalités d'application en 2001 des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil pour les produits à base de viande bovineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2779/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 portant modalités d'application en 2001 des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil pour les produits à base de viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 6,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2007/2000 prévoit un contingent d'importation annuel préférentiel de 22525 tonnes de "baby beef", réparti entre quatre pays balkaniques.
(2) L'importation dans le cadre de ce contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II du règlement précité. Il est donc nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation.
(3) Il est nécessaire que le régime établi par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2007/2000 soit géré au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(6), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
(4) Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: