Règlement (CE) 416/2004 du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 1535/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 416/2004 de la Commission du 5 mars 2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 1535/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux producteurs et transformateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1).
(2) En application du règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(2), dans le cas des tomates, des pêches et des poires, des contrats doivent être conclus entre les transformateurs agréés par les autorités compétentes et les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues. Il convient de déroger temporairement au calendrier pour la signature des contrats établi dans le règlement (CE) n° 1535/2003. Dans le cas contraire, et notamment dans le cas de tomates, où les contrats doivent être signés avant le 15 février, les parties concernées ne seraient pas en mesure de participer au régime d'aide au cours de la première campagne de commercialisation.
(3) Le mécanisme de calcul du respect des seuils nationaux de transformation, prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/96, n'est pas applicable de façon immédiate aux nouveaux États membres. De ce fait, il convient de prévoir des mesures transitoires d'application. Pour la première campagne de commercialisation d'application, pour laquelle il n'y a pas de données disponibles pour le calcul, l'aide devrait être versée intégralement. Néanmoins, dans un souci de précaution, il y a lieu de prévoir une réduction préalable qui sera remboursée au cas où il n'y aurait pas de dépassement à la fin de la campagne de commercialisation. Pour les campagnes de commercialisation suivantes, il convient également de prévoir un mécanisme d'application graduelle du système d'examen du respect du seuil.
(4) L'aide pour les tomates étant publiée au mois de janvier précédant la campagne de commercialisation concernée, il y lieu d'appliquer également des mesures transitoires pour le calcul du respect du seuil en vue de la fixation de l'aide pour la campagne 2007-2008.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les produits transformés à base de fruits et de légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: