Règlement (CE) 1383/2001 du 6 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1383/2001 de la Commission du 6 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2337/1999(4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille.
(2) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5) a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il prévoit notamment dans son article 14 que les certificats d'exportation comportent le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, ou les codes des produits se trouvant dans la même catégorie.
(3) À la lumière de l'expérience acquise et afin de faciliter l'utilisation des certificats pour les différentes présentations des poulets entiers appartenant actuellement à des catégories de produits différentes, il s'avère préférable que tous les produits en question peuvent être exportés moyennant le même certificat. Il y a donc lieu d'adapter les catégories de produits fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95 en rajoutant les produits appartenant à la catégorie 4 à la catégorie 3.
(4) Il est nécessaire d'adapter les montants de garantie fixés à l'annexe I au niveau modifié des montants de restitution, et d'adapter la liste des pays figurant à l'annexe IV aux zones de destination actuellement prévues.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: