Règlement (CE) 1096/2001 du 5 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1096/2001 de la Commission du 5 juin 2001 modifiant les règlements (CE) n° 1143/98, (CE) n° 1081/1999, (CE) n° 1128/1999 et (CE) n° 1247/1999 dans le secteur de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL, établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les règlements suivants établissent des règles pour la gestion des contingents tarifaires de bovins et de produits de viande:
- le règlement (CE) n° 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 1012/98(3), modifié par le règlement (CE) n° 1081/1999(4),
- le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98,
- le règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(5), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(6),
- le règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers(7), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000.
(2) Il y a lieu pour la répartition des contingents d'appliquer la méthode prévue à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999 tout en évitant la discrimination entre les opérateurs intéressés. Il convient dès lors d'élargir l'accès aux contingents en question pour les opérateurs dits "nouveaux arrivés".
(3) Le nombre des "nouveaux arrivés", qui déposent leur demande dans le cadre de certains contingents tarifaires, augmente très fortement. Il convient dès lors de renforcer le critère d'accès en ce qui concerne les échanges des animaux vivants.
(4) La crise de l'ESB et la fièvre aphteuse ont pour effet une perturbation du commerce des animaux. En conséquence, il y a lieu de fixer pour les opérateurs traditionnels et les nouveaux arrivés des périodes de référence qui se terminent avant l'apparition de ces crises.
(5) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu:
- de fixer une garantie relative aux droits d'importation,
- d'exclure la transmissibilité des certificats.
(6) Afin d'obliger l'opérateur à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(9).
(7) Il est ainsi nécessaire de modifier les dispositions des règlements cités au considérant 1.
(8) Compte tenu des dates de dépôt des demandes de droits d'importation, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(9) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: