Règlement (CE) 1002/2004 du 18 mai 2004 portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie
Règlement (CE) 1002/2004 du 18 mai 2004 portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de RussieAbrogé
Version21 mai 2004
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Version17 avril 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 avril 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mai 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mai 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1002/2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d’Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie |
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Version du 17 avril 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur