1. L’autorité compétente de chaque État membre, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des clients industriels consommant du gaz et l’autorité de régulation nationale, lorsque celle-ci n’est pas l’autorité compétente, met en place au niveau national, sans préjudice du paragraphe 3:
| a) | un plan d’action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, conformément à l’évaluation des risques visée à l’article 9; et |
| b) | un plan d’urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l’impact des ruptures d’approvisionnement en gaz conformément à l’article 10. |
2. Avant d’adopter un plan d’action préventif et un plan d’urgence au niveau national, les autorités compétentes échangent, au plus tard le 3 juin 2012, leurs projets de plans d’action préventifs et de plans d’urgence et se consultent au niveau régional approprié, et consultent la Commission, pour s’assurer que leurs projets de plans et de mesures ne sont pas incompatibles avec le plan d’action préventif et le plan d’urgence d’un autre État membre et qu’ils sont conformes au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l’Union. Cette consultation a lieu, en particulier, entre États membres voisins, notamment entre les systèmes isolés constituant des îlots gaziers et les États membres limitrophes et elle peut couvrir, par exemple, les États membres énumérés sur la liste indicative de l’annexe IV.
3. Sur la base des consultations visées au paragraphe 2 et d’éventuelles recommandations de la Commission, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’établir des plans d’action préventifs conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’action préventifs conjoints») et des plans d’urgence conjoints au niveau régional (ci-après dénommés «plans d’urgence conjoints»), en plus des plans établis au niveau national. Dans le cas de plans conjoints, les autorités compétentes concernées s’efforcent, le cas échéant, de conclure des accords pour mettre en œuvre la coopération régionale. Au besoin, ces accords sont officiellement avalisés par les États membres.
4. Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du plan d’action préventif et du plan d’urgence au niveau national et/ou régional, l’autorité compétente tient dûment compte de la sûreté d’exploitation du réseau de gaz à tout moment et elle aborde et expose dans ces plans les contraintes techniques affectant l’exploitation du réseau, y compris les raisons techniques et de sûreté qui peuvent amener à la réduction des flux en cas d’urgence.
5. Au plus tard le 3 décembre 2012, les plans d’action préventifs et les plans d’urgence, y compris, le cas échéant, les plans conjoints, sont adoptés et rendus publics. Ces plans sont notifiés à la Commission sans retard. La Commission en informe le groupe de coordination pour le gaz. Les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en œuvre desdits plans.
6. Dans les trois mois suivant la notification par les autorités compétentes des plans visés au paragraphe 5:
| a) | la Commission évalue ces plans, conformément au point b). Pour ce faire, elle consulte le groupe de coordination pour le gaz sur ces plans et tient dûment compte de son avis. La Commission rend compte de son évaluation des plans au groupe de coordination pour le gaz; et |
| b) | lorsque la Commission, sur la base de ces consultations:
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7. Dans les quatre mois suivant la notification de la demande de la Commission visée au paragraphe 6, point b) ii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif ou son plan d’urgence et notifie son plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la demande. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois à compter de la réponse de l’autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer les autorités compétentes concernées et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, de manière à étudier la question. La Commission expose de manière détaillée le raisonnement qui l’amène à demander la modification des plans. L’autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l’autorité compétente diverge de la position de la Commission, l’autorité compétente expose et rend public, conjointement avec cette décision et avec la position de la Commission, le raisonnement qui sous-tend cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la position de la Commission. Le cas échéant, l’autorité compétente publie le plan modifié, sans retard.
8. Dans les trois mois suivant la notification de la décision de la Commission visée au paragraphe 6, point b) iii), l’autorité compétente concernée révise son plan d’action préventif et notifie le plan modifié à la Commission ou informe la Commission des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision. En cas de désaccord, la Commission peut, dans un délai de deux mois suivant la réponse de l’autorité compétente, décider de modifier ou retirer sa demande. Si la Commission maintient sa demande, l’autorité compétente concernée modifie le plan dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Commission, en tenant le plus grand compte des recommandations de la Commission visées au paragraphe 6, point b) iii), et notifie le plan modifié à la Commission.
La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz et tient dûment compte de ses recommandations lors de l’élaboration de son avis sur le plan modifié, qui est rendu dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’autorité compétente. L’autorité compétente concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la Commission, adopte et publie le plan modifié qui en résulte.
9. La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée.
Quant à l'invocation d'une contradiction avec l'objectif de solidarité européenne, elle nous paraît davantage pertinente à l'appui des moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 2 et du 5 de l'article 8 que nous examinerons dans un instant. […] Certes, le 2 de l'article 8 ne précise pas que les obligations supplémentaires que les Etats membres peuvent édicter ne sauraient viser que les clients protégés au sens de l'article 2, mais eu égard à l'économie du règlement, à ses objectifs et au reste de ses dispositions, […]
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