Règlement (UE) 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturelAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 octobre 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 novembre 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 16
Rejet —
[…] — l'arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;
—
[…] Le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO 2010, L 295, p. 1), a été abrogé par le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2017, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement no 994/2010 (JO 2017, L 280, p. 1), avec effet, pour l'essentiel, au 1er novembre 2017.
—
[…] L'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation supplémentaire s'étendant à des clients qui ne relèvent pas de la définition contenue à l'article 2, second alinéa, point 1, de ce même règlement, seulement à condition qu'il soit prouvé, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier de manière approfondie, que les conditions suivantes sont strictement respectées :
Commentaires • 9
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- BLANCHARD EXPLOITATION
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 16 avril 2025, n° 25/00688
- WEST AUTO LOGISTICS
- FIDUCIM (PARIS, 792748089)
- ERTP POMPES A ANNEAU LIQUIDE (TOUFFLERS, 316432962)
- JULIER MULTI TRAVAUX (SETE, 831992581)
- Article 1359 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 30 janvier 2024, n° 21/13831
- URSSAF DE GRENOBLE (GRENOBLE, 779558360)
- Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2024, n° 2405874
- Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2015, n° 13/09589
- Article L143-6 du Code de commerce
- O'BRAISE (JUVISY-SUR-ORGE, 833967698)
- ALLAIN BERNARD (MISSILLAC, 521118059)
- FLEXITECH EUROPE (SAINT-ANDRE-LE-PUY, 478607294)
- Article 1599 du Code civil
- Article L841-5 du Code de la construction et de l'habitation
- AMARAIL (LE GRAND-QUEVILLY, 885371302)