Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 avril 1984

POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES DE REFERENCE VISEES A L'ARTICLE 2 ET DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES FORMULES A ET B , SONT PRISES EN COMPTE CERTAINES SITUATIONS PARTICULIERES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

1 ) LES PRODUCTEURS QUI ONT SOUSCRIT UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION LAITIERE AU TITRE DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ( 3 ) , DEPOSE AVANT LE 1ER MARS 1984 , PEUVENT OBTENIR , SELON LA DECISION DE L'ETAT MEMBRE :

- SI LE PLAN EST EN COURS D'EXECUTION , UNE QUANTITE SPECIFIQUE DE REFERENCE QUI TIENT COMPTE DES QUANTITES DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS PREVUES PAR LE PLAN DE DEVELOPPEMENT ,

- SI LE PLAN A ETE EXECUTE APRES LE 1ER JANVIER 1981 , UNE QUANTITE SPECIFIQUE DE REFERENCE QUI TIENT COMPTE DES QUANTITES DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS QU'ILS ONT LIVREES L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE PLAN A ETE ACHEVE .

PEUVENT EGALEMENT ETRE PRIS EN COMPTE , SI L'ETAT MEMBRE DISPOSE D'INFORMATIONS SUFFISANTES , LES INVESTISSEMENTS EFFECTUES SANS PLAN DE DEVELOPPEMENT ;

2 ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER AUX JEUNES AGRICULTEURS INSTALLES APRES LE 31 DECEMBRE 1980 UNE QUANTITE DE REFERENCE SPECIFIQUE ;

3 ) LES PRODUCTEURS DONT LA PRODUCTION LAITIERE , PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE RETENUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 , A ETE SENSIBLEMENT AFFECTEE PAR DES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS SURVENUS AVANT OU AU COURS DE LADITE ANNEE , OBTIENNENT , A LEUR DEMANDE , LA PRISE EN COMPTE D'UNE AUTRE ANNEE CIVILE DE REFERENCE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE 1981 A 1983 .

LES SITUATIONS SUIVANTES SONT SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA :

- UNE CATASTROPHE NATURELLE GRAVE QUI AFFECTE DE FACON IMPORTANTE L'EXPLOITATION DU PRODUCTEUR ,

- LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES RESSOURCES FOURRAGERES OU DES BATIMENTS DU PRODUCTEUR DESTINES A L'ELEVAGE DU CHEPTEL LAITIER ,

- UNE EPIZOOTIE TOUCHANT TOUT OU PARTIE DU CHEPTEL LAITIER .

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS D'APPLICATION DU PREMIER ALINEA . LA LISTE DES SITUATIONS VISEES AU DEUXIEME ALINEA PEUT ETRE COMPLETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 804/68 .

Décisions69


1CJCE, n° C-292/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède, 26 janvier 1999

[…] 6 Les nouveaux producteurs étaient ceux qui avaient commencé à effectuer des livraisons au cours des trois années prises comme base de calcul (1991, 1992 ou 1993). Ils avaient droit à un quota annuel (ou, plus exactement, par campagne) de 7 398 kg de lait (3) pour chaque vache laitière, auquel était appliquée une réduction de 15 %, qualifiée dans la réglementation suédoise de «réduction pour risque propre». A la demande du producteur, le quota pouvait être calculé alternativement sur la base du critère général, c'est-à-dire en fonction de la moyenne de ses livraisons pendant les mois de la période de référence au cours desquels elles avaient eu lieu (article 10).

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2CJCE, n° C-394/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 24 février 1987

[…] Entre-temps, l' Italie a tenté de persuader le Conseil et la Commission de modifier le système à cause des difficultés qu' elle rencontrait dans son application . Certaines modifications ont été apportées par les règlements arrêtés par le Conseil en 1985 portant les n°s*590, 591 et 1305 ( JO 1985, L*68, p.*1 et 5, et L*137, p.*12 ). Le dernier mentionné autorisait certaines associations de producteurs à obtenir l' attribution de quantités de référence et prévoyait, également, une dérogation spécifique pour l' Italie lui permettant de reporter de trois ans l' application de l' article 3, point 3, du règlement n°*857/84 qui donnait aux producteurs le droit de choisir une année de référence différente si leur production avait été affectée par des événements exceptionnels .

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3CJCE, n° C-351/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Manfred Graff contre Hauptzollamt Köln-Rheinau, 16 décembre 1993

[…] « Le fait de ne pas tenir compte, lors de la fixation des quantités de référence, de la production de lait d' une exploitation prise en charge et exploitée en même temps qu' une autre qui est située dans un autre Etat membre est-il contraire au principe d' égalité et à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CEE, dès lors que seule la circonstance que l' exploitation prise en charge et exploitée en même temps que la première est située dans un autre Etat membre, exclut la prise en compte accordée sinon, en droit national, avec pour conséquence, l' octroi d' une quantité de référence plus élevée ?"

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Commentaires2


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secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE), ainsi que du principe d'égalité de traitement,

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de l'article 5 quater susmentionné qui ont pour objet de compléter les règles régissant le marché du lait ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 39.1 b) selon lesquelles la politique agricole commune a pour but d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, qui doivent être combinées avec les autres stipulations dudit article et notamment celles du 1.c) relatives à la stabilisation des marchés, ni celles de l'article 40. 3 selon lesquelles l'organisation commune doit se limiter […] le gouvernement français a, comme l'article 5 quater du règlement susmentionné du conseil des communautés européennes lui en donnait la faculté, […]

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