Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2007

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, un opérateur ou une organisation qui fait usage de la possibilité prévue à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement fait apparaître sur l’étiquette de la viande découpée préemballée les mentions suivantes, qui complètent les mentions figurant à l’article 13, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1760/2000:

a) le nom du pays d’abattage des animaux, suivi du numéro d’agrément de l’abattoir ou, le cas échéant, des deux ou trois abattoirs dans lesquels les animaux du groupe ont été abattus; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) d’abattage des animaux du groupe: (nom de l’État membre ou du pays tiers d’abattage) [numéro(s) d’agrément de l’abattoir ou des deux ou trois abattoirs concerné(s)]»;

b) le nom du pays de découpe des carcasses, suivi du numéro d’agrément de l’atelier ou, le cas échéant, des deux ou trois ateliers dans lesquels les carcasses ont été découpées; la mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) de découpe des viandes du lot: (nom de l’État membre ou du pays tiers de découpe) [numéro(s) d’agrément de l’atelier ou des deux ou trois ateliers concerné(s)]».

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