1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 31 décembre 1997 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille. ►A1 Tous les animaux d'une exploitation située en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie nés au plus tard à la date d'adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille. ◄ ►M1 Tous les animaux d'une exploitation située en Bulgarie ou en Roumanie nés au plus tard à la date d'adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille. ◄ ►M2 Tous les animaux d'une exploitation située en Croatie nés au plus tard à la date d'adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille. ◄ Les deux marques auriculaires portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal individuellement, ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation à ce qui précède, les animaux nés avant le 1er janvier 1998, destinés après cette date aux échanges intracommunautaires, peuvent être identifiés jusqu'au 1er septembre 1998 conformément à la directive 92/102/CEE.
Par dérogation au premier alinéa, les animaux nés avant le 1er janvier 1998, destinés après cette date aux échanges intracommunautaires en vue d'un abattage immédiat, peuvent être identifiés jusqu'au 1er septembre 1999 conformément à la directive 92/102/CEE.
Les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs (à l'exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et agréé par la Commission.
2. La marque auriculaire est apposée dans un délai fixé par l'État membre à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né. Ce délai ne dépassera pas trente jours jusqu'au 31 décembre 1999 et vingt jours après cette date.
Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal.
Aucun animal né après le 31 décembre 1997 ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article.
Aucun animal né en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie après la date d'adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article.
Aucun animal né en Bulgarie ou en Roumanie après la date d'adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article.
Aucun animal né en Croatie après la date d'adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément au présent article.
3. Tout animal importé d'un pays tiers qui a passé les contrôles visés par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire communautaire est identifié dans l'exploitation de destination par une marque auriculaire conforme aux dispositions du présent article, dans un délai à fixer par l'État membre et ne dépassant pas les vingt jours suivant les contrôles précités et, en tout cas, avant son départ de l'exploitation.
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier l'animal si l'exploitation de destination est un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles sont effectués et où l'animal est abattu dans les vingt jours suivant ces contrôles.
L'identification initiale effectuée par le pays tiers est enregistrée dans la base de données informatisée visée à l'article 5 ou, si celle-ci n'est pas encore pleinement opérationnelle, dans les registres visés à l'article 3, avec le code d'identification attribué par l'État membre de destination.
4. Tout animal provenant d'un autre État membre conserve sa marque auriculaire d'origine.
5. Aucune marque auriculaire ne peut être enlevée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.
6. Les marques auriculaires sont attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.
7. Au plus tard le 31 décembre 2001, le Parlement européen et le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions et conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, décident de la possibilité d'introduire des dispositifs d'identification électroniques, à la lumière des progrès réalisés dans ce domaine.
Concernant l'apposition des marques auriculaires, le règlement (CE) n° 1760/2000 dispose en son article 4 qu'elle soit effectuée dans un délai fixé par l'État membre à partir de la naissance de l'animal et en tout état de cause avant que l'animal ne quitte l'exploitation où il est né, ce délai ne devant pas dépasser vingt jours. […]
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