1. La Commission vérifie si les notifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000 sont complètes. Lorsqu'elle reçoit une notification incomplète, la Commission en informe le pays tiers concerné, en lui précisant les informations requises.
Les notifications complètes sont transmises aux États membres, sauf si la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou les critères appliqués par le pays tiers concerné ne sont pas équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000, en vertu du pouvoir dont elle dispose à cet effet conformément à l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.
2. Si, à un moment quelconque, la Commission estime, sur la base de la notification prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1760/2000, qu'il convient de vérifier si les procédures et/ou critères notifiés par un pays tiers sont équivalents aux normes prévues par ledit règlement, elle peut demander au pays tiers concerné de lui fournir toute information nécessaire. Elle peut notamment lui demander de fournir des copies des cahiers des charges agréés par l'autorité compétente désignée, ou encore d'autoriser des représentants de la Commission à effectuer des contrôles sur son territoire.
3. Si elle n'obtient pas, dans le délai qu'elle fixe, toute information ou autorisation demandée en vertu du paragraphe 2, la Commission peut conclure que les procédures et/ou critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) no 1760/2000.
4. La Commission peut modifier à tout moment la décision initiale qu'elle prend en vertu de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, à propos de l'équivalence des procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné.